Environnement juridique

Loi NOME (dispositions relatives aux AOD d’énergie)

Telle qu’elle a été publiée à l’issue de son adoption définitive par le Parlement, la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) comporte des dispositions – outre celles relatives à l’ARENH et aux tarifs réglementés de vente d’électricité visant à renforcer le rôle et les compétences des autorités organisatrices de la distribution (AOD) d’énergie que sont les syndicats départementaux d’énergie.

Ces dispositions, concernent aussi bien l’acheminement que la fourniture d’électricité et de gaz aux tarifs réglementés, ainsi que la perception de la taxe sur l’électricité.

• Service public d’acheminement de l’électricité

1) Programmes d’investissements sur les réseaux de distribution d’électricité et de gaz (article 21)

Un amendement a été adopté afin de faciliter la mise en oeuvre de l’article 13 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui prévoit que le gestionnaire d’un réseau de distribution (GRD) d’électricité ou de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre du cahier des charges de concession ou du règlements de service de la régie, de définir et de mettre en oeuvre la politique d’investissement et de développement des réseaux de distribution, sans préjudice de la possibilité pour l’autorité concédante de réaliser certains travaux sur ces réseaux, conformément aux articles 36 de la loi du 8 avril 1946 et L.2224-31 du CGCT.

À cette fin, l’article 21 de la loi NOME a complété l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en prévoyant l’élaboration d’un programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur les réseaux de distribution d’électricité et de gaz, que les travaux relèvent de la maîtrise d’ouvrage du gestionnaire de ces réseaux de distribution (GRD) d’électricité ou de l’autorité concédante.

Ce programme prévisionnel, précisant notamment le montant et la localisation de ces travaux, devra être réalisé sous l’égide d’une conférence départementale réunie par le préfet, et être communiqué à chaque autorité concédante. Il devra également faire l’objet d’un bilan détaillé relatif à sa mise en oeuvre, établi par l’autorité concédante sur la base du compte rendu de la politique d’investissement et de développement des réseaux transmis par le GRD d’électricité ou de gaz.

2) Maîtrise d’ouvrage du raccordement des installations de production aux réseaux électriques (article 11)

L’article 11 de la loi NOME a complété l’article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l’électricité, afin de préciser :

– que la contribution versée en contrepartie du raccordement d’une installation de production d’électricité couvre l’intégralité des coûts de branchement et d’extension des réseaux, et non plus seulement la partie de ces coûts non couverte par le TURPE comme auparavant ;
– que cette contribution est versée au maître d’ouvrage de ces travaux, qu’ils soient réalisés par le GRD ou par l’autorité concédante. Or, jusqu’à présent, ERDF invoquait l’absence de précisions du cahier des charges de concession pour contester que le raccordement des installations de production d’électricité puisse être effectué sous la maîtrise d’ouvrage des AOD d’électricité.

• Service public de fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz (article 5)

Actuellement, pour bénéficier du tarif de première nécessité (TPN) pour l’électricité, ou du tarif spécial de solidarité (TSS) pour le gaz, l’ayant-droit doit en faire la demande à son fournisseur :

– soit en attendant que celui-ci, sur la base des fichiers des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) qui lui sont adressés par les organismes d’assurance maladie, lui ait d’abord envoyé un courrier – directement ou par l’intermédiaire du prestataire qu’il a mandaté à cet effet – pour lui notifier ses droits ;
– soit en s’adressant à lui sans attendre dans le cas où, dès lors qu’il ne bénéficie pas de la CMU-C, son fournisseur ne lui enverra pas de courrier même s’il réunit les conditions de revenus pour obtenir l’application du TPN, sous réserve d’être resté aux tarifs réglementés d’électricité, et/ou du TSS que tous les fournisseurs sont en revanche autorisés à appliquer.

En pratique, compte tenu des écarts importants constatés entre les ayants-droit et les bénéficiaires de ces tarifs sociaux, l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003 a été modifié par l’article 5 de la loi NOME, de manière à rendre l’attribution du TSS automatique aux consommateurs domestiques de gaz concernés, une fois modifié le décret n° 2008-778 du 14 août 2008. Pour l’électricité, l’automatisation de la procédure d’attribution du TPN a également été actée, mais le gouvernement a en revanche estimé que cette évolution pouvait se faire uniquement par voie réglementaire, en dehors de toute intervention législative. Dans cette perspective, il s’était engagé à présenter avant la fin 2010 un projet de modification du décret n°2004-325 du 8 avril 2004.

• Mise en conformité des taxes locales sur l’électricité au droit communautaire (article 23)

Sans entrer dans les détails de la réforme adoptée à l’article 23 de la loi NOME et dans l’attente de la décision que la Cour européenne de justice devrait rendre sur la conformité de la modulation géographique au droit communautaire, la mobilisation des parlementaires membres de la FNCCR a permis d’améliorer le texte du Gouvernement sur plusieurs points.

– Renforcement du lien entre la perception de la taxe et la compétence d’AOD d’électricité : la perception de la taxe communale par une intercommunalité, quelle qu’elle soit, est illégale dans le cas où elle ne détient pas la compétence d’AOD d’électricité. Au titre de cette compétence, l’article L.5212-24 du CGCT prévoit également que le syndicat ou le département (Loiret et Sarthe) perçoit la taxe à la place de toutes les communes de la concession dont la population est égale ou inférieure à 2000 habitants.
– Tarifs de la taxe : le niveau auquel les deux tarifs de base ont été fixés par le législateur (0,75€/MWh et 0,25€/MWh) devrait normalement assurer aux collectivités – à consommation constante – une recette équivalente, à l’exception de celles qui bénéficiaient de certaines dispositions maintenues à titre dérogatoire.
– Actualisation annuelle des tarifs de la taxe sur l’inflation : cette disposition a été adoptée en contrepartie des incertitudes sur l’évolution de la consommation d‘électricité dans les années à venir, et donc sur le rendement de la taxe qui en dépend désormais exclusivement.
– Contrôle de la taxe : une amende de 3000 euros par commune peut être appliquée aux GRD qui refusent de communiquer aux agents habilités les informations qu’ils demandent, ou qui leur communiquent des informations fausses ou incomplètes.
– Fonds de concours versés entre les syndicats d’électricité et leurs communes : le maintien de ce dispositif, inséré dans un nouvel article du CGCT (L. 5212-26), permettra aux syndicats d’électricité d’y recourir dans de meilleures conditions de sécurité juridique.

A noter enfin que la loi autorise les fournisseurs d’électricité à déduire, en 2011, 2% de frais des montants de taxe versés à toutes les collectivités en compensation de leurs frais, mais que ces frais seront ramenés en 2012 à 1% pour les syndicats d’électricité, contre 1,5% pour les autres collectivités.

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» Loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (224 Ko)
» Loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés de l’électricité et du gaz et au service public de l’énergie (121 Ko)
» Loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (180 Ko)
» Directive du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marche intérieur de l’électricité (81 Ko)
» Instructions concernant la circulaire du 27 juillet 1993 relative aux mise en oeuvre du nouveau modèle de cahier des charges de distribution d’électricité (355 Ko)
» Loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz (109 Ko)
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